J.O. 103 du 4 mai 2005
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Décret n° 2005-413 du 26 avril 2005 portant modification de l'article R. 4134-18 du code général des collectivités territoriales et relatif aux sections des conseils économiques et sociaux régionaux
NOR : INTA0500095D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4134-3 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 octobre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 31 août 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 31 août 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 4134-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le conseil économique et social régional peut comprendre une ou deux sections.
Outre des membres du conseil économique et social régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section.
Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique et social régional, par un arrêté du préfet de région.
Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations.
Le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique et social régional.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable. »Article 2
Les décrets no 93-950 et no 93-951 du 19 juillet 1993, no 94-1239, no 94-1240, no 94-1241, no 94-1242, no 94-1243, no 94-1244 et no 94-1245 du 30 décembre 1994, no 97-230 et no 97-231 du 12 mars 1997 et no 99-738 du 27 août 1999 créant des sections aux conseils économiques et sociaux régionaux, respectivement, des régions Centre, Ile-de-France, Auvergne, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Bourgogne, Lorraine et Picardie sont abrogés.Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin